J.O. Numéro 61 du 13 Mars 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 03745

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Décret no 99-184 du 11 mars 1999 modifiant le décret no 84-914 du 10 octobre 1984 relatif aux commissions administratives paritaires de certains personnels enseignants relevant du ministre de l'éducation nationale et le décret no 87-496 du 3 juillet 1987 relatif aux commissions administratives paritaires des corps des conseillers principaux et conseillers d'éducation


NOR : MENF9900195D


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et de la ministre déléguée chargée de l'enseignement scolaire,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;
Vu le décret no 84-914 du 10 octobre 1984 modifié relatif aux commissions administratives paritaires de certains personnels enseignants relevant du ministre de l'éducation nationale ;
Vu le décret no 87-496 du 3 juillet 1987 relatif aux commissions administratives paritaires des corps des conseillers principaux et conseillers d'éducation, modifié par les décrets no 90-818 du 14 septembre 1990, no 93-1064 du 10 septembre 1993 et no 96-612 du 8 juillet 1996 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 24 novembre 1998 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Chapitre Ier
Modification du décret no 84-914
du 10 octobre 1984 susvisé

Art. 1er. - L'article 5 du décret du 10 octobre 1984 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5. - Par dérogation aux dispositions de l'article 34 du décret du 28 mai 1982 susvisé, les commissions administratives paritaires nationales des corps mentionnés à l'article 2 ci-dessus siègent en formations paritaires mixtes nationales lorsqu'elles sont appelées à donner un avis sur les tableaux de mutations interacadémiques de maîtres enseignant une même discipline mais appartenant à des corps différents.
« Les formations paritaires mixtes nationales comprennent en nombre égal des représentants de l'administration et des représentants du personnel. Elles ont des membres titulaires et un nombre égal de membres suppléants.
« Le nombre des représentants titulaires du personnel au sein des formations paritaires mixtes nationales est fixé ainsi qu'il suit :
« - pour les disciplines comportant des professeurs agrégés, des professeurs certifiés, des adjoints d'enseignement et des chargés d'enseignement : neuf représentants des professeurs agrégés, dix-sept représentants des professeurs certifiés et trois représentants des adjoints d'enseignement et des chargés d'enseignement ;
« - pour les disciplines comportant des professeurs certifiés, des adjoints d'enseignement et des chargés d'enseignement : dix-sept représentants des professeurs certifiés et trois représentants des adjoints d'enseignement et des chargés d'enseignement ;
« - pour l'éducation physique et sportive : un représentant des professeurs agrégés, quatre représentants des professeurs d'éducation physique et sportive, un représentant des adjoints d'enseignement et trois représentants des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive.
« Les représentants du personnel appelés à siéger dans la formation paritaire mixte nationale sont choisis, en leur sein, par les représentants titulaires et suppléants de chaque liste aux commissions administratives paritaires nationales.
« Les sièges des représentants du personnel dans la formation paritaire mixte nationale pour l'éducation physique et sportive sont répartis entre les listes des organisations syndicales représentées dans les commissions administratives paritaires nationales des corps intéressés au prorata du nombre de leurs élus selon la règle de la plus forte moyenne. En cas d'égalité de moyenne entre plusieurs listes pour l'attribution d'un siège, ce siège est attribué à celle des listes qui a obtenu le plus grand nombre de voix lors de l'élection à la commission administrative paritaire nationale du corps concerné.
« Dans le cas où l'application des dispositions prévues ci-dessus ne permet pas d'attribuer un siège à la formation paritaire mixte nationale pour l'éducation physique et sportive à une liste ayant obtenu un siège à la commission administrative paritaire nationale concernée, cette liste peut désigner un représentant. Ce représentant n'a pas voix délibérative. »

Art. 2. - Il est ajouté après l'article 6 du décret du 10 octobre 1984 susvisé un article 6-1 ainsi rédigé :
« Art. 6-1. - Par dérogation aux dispositions de l'article 34 du décret du 28 mai 1982 susvisé, les commissions administratives paritaires académiques des corps mentionnés à l'article 2 ci-dessus siègent en formations paritaires mixtes académiques lorsqu'elles sont appelées à donner un avis sur les tableaux de mutations intra-académiques de maîtres enseignant une même discipline mais appartenant à des corps différents.
« Les règles de composition desdites formations sont celles définies aux alinéas 2 à 6 de l'article 5 ci-dessus. Toutefois, la référence aux commissions administratives paritaires nationales est remplacée par la référence aux commissions administratives paritaires académiques. »

Art. 3. - Le premier alinéa de l'article 7 du décret du 10 octobre 1984 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Sous réserve des dispositions des articles 5 et 6-1 ci-dessus, les commissions administratives paritaires exercent les attributions définies à l'article 25 du décret du 28 mai 1982 susvisé. »
Chapitre II
Modification du décret no 87-496
du 3 juillet 1987 susvisé

Art. 4. - L'article 2-3 du décret du 3 juillet 1987 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2-3. - Par dérogation aux dispositions de l'article 34 du décret du 28 mai 1982 susvisé, les commissions administratives paritaires nationales des corps des conseillers principaux et conseillers d'éducation siègent en une formation paritaire mixte nationale lorsqu'elles sont appelées à donner un avis sur le tableau de mutations interacadémiques commun aux personnels appartenant à ces deux corps.
« La formation paritaire mixte nationale comprend en nombre égal des représentants de l'administration et des représentants du personnel. Elle a des représentants titulaires et un nombre égal de membres suppléants.
« Le nombre de représentants titulaires du personnel au sein de la formation paritaire mixte nationale est de cinq représentants des conseillers principaux d'éducation et de trois représentants des conseillers d'éducation.
« Les représentants du personnel appelés à siéger dans la formation paritaire mixte nationale sont choisis, en leur sein, par les représentants titulaires et suppléants de chaque liste aux commissions administratives paritaires nationales. »

Art. 5. - Il est ajouté, après l'article 3 du décret du 3 juillet 1987 susvisé, un article 3-1 ainsi rédigé :
« Art. 3-1. - Par dérogation aux dispositions de l'article 34 du décret du 28 mai 1982 susvisé, les commissions administratives paritaires académiques des corps de conseillers principaux et conseillers d'éducation siègent en une formation paritaire mixte académique lorsqu'elles sont appelées à donner un avis sur le tableau de mutations intra-académiques commun aux personnels appartenant à ces deux corps.
« Les règles de composition de ladite formation sont celles définies aux alinéas 2 à 4 de l'article 2-3 ci-dessus. Toutefois, la référence aux commissions administratives paritaires nationales est remplacée par la référence aux commissions administratives paritaires académiques.
« Lorsqu'il est fait application du troisième alinéa de l'article 3 ci-dessus, la formation paritaire mixte académique comprend, pour la représentation du corps considéré, un membre titulaire et un membre suppléant. »
Chapitre III
Dispositions finales

Art. 6. - Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, la ministre déléguée chargée de l'enseignement scolaire et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 11 mars 1999.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'éducation nationale,
de la recherche et de la technologie,
Claude Allègre
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Emile Zuccarelli
La ministre déléguée
chargée de l'enseignement scolaire,
Ségolène Royal
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter